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 RETOUR - Les
révisions constitutionnelles - ​
 

Loi constitutionnelle n° 76-527 du 18 juin 1976 modifiant l'article 7 de la Constitution (1).
 
 
Le Congrès a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Les dispositions suivantes sont insérées avant le dernier alinéa de l'article 7 de la Constitution :
" Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil Constitutionnel peut décider de reporter l'élection.
" Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil Constitutionnel prononce le report de l'élection.
" En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil Constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.
" Dans tous les cas, le Conseil Constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d'un candidat par la loi organique prévue à l'article 6 ci-dessus.
" Le Conseil Constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil Constitutionnel. Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration des pouvoirs du président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proclamation de son successeur."

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 18 juin 1976.

Par le Président de la République : VALERY GISCARD D'ESTAING
.
Le Premier ministre, JACQUES CHIRAC.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, JEAN LECANUET.
Loi n° 76-527 TRAVAUX PRÉPARATOIRES (1)

Assemblée nationale :
Projet de loi constitutionnelle n° 2134;
Rapport de M. Foyer, au nom de la commission des lois (n° 2190) ;
Discussion les 21 et 27 avril 1976 ;
Adoption le 27 avril 1976.

Sénat :
Projet de loi constitutionnelle, adopté par l'Assemblée nationale, n° 273 (1975-1976) ;
Rapport, de M. Etienne Dailly, au nom de la commission des lois, n° 287 (1975-1976) ;
Discussion et adoption le 12 mai 1976.

Assemblée nationale :
Projet de loi constitutionnelle, modifié par le Sénat (n° 2297) ;
Rapport de M. Foyer, au nom de la commission des lois (n° 2313) ;
Discussion et adoption le 26 mai 1976.

Sénat :
Projet de loi constitutionnelle, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale, n° 322 (1975-1976) ;
Rapport de M. Etienne Dailly, au nom de la commission des lois, n° 327 ( 1975-1976) ;
Discussion et adoption le 2 juin 1976.

Assemblée nationale :
Projet de loi constitutionnelle, modifié par le Sénat (n° 2348) ;
Rapport de M. Foyer, au nom de la commission des lois (n° 2354) ;
Discussion et adoption le 8 juin 1976.

Congrès :
Décret du Président de la République en date du 9 juin 1976 tendant à soumettre un projet de loi constitutionnelle au Parlement convoqué en Congrès.
Adopté le 14 juin 1976.

 
Loi constitutionnelle n° 76-527.jpg
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