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- Introduction -
- La Constitution du 5 Fructidor An III, également connue sous le nom de Constitution de l'An III, a été promulguée le 22 août 1795. Elle marque une étape importante dans l'histoire constitutionnelle de la France, car elle a instauré le Directoire, un régime politique qui a duré jusqu'en 1799.
- Cette Constitution est notable pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle a proclamé une déclaration des droits et des devoirs de l'homme et du citoyen. Cette déclaration a affirmé des principes fondamentaux tels que la liberté, l'égalité, la sûreté et la propriété. Elle a également défini la loi comme la volonté générale exprimée par la majorité des citoyens ou de leurs représentants.
- En outre, la Constitution a établi des règles claires pour le fonctionnement de la société et du gouvernement. Par exemple, elle a stipulé que la souveraineté réside essentiellement dans l'universalité des citoyens, que nul individu ou groupe de citoyens ne peut s'attribuer la souveraineté, et que nul ne peut exercer une autorité ou remplir une fonction publique sans une délégation légale.
- Enfin, la Constitution a défini les conditions pour être citoyen français, les droits et les devoirs des citoyens, ainsi que les règles pour les assemblées primaires et électorales.
- En résumé, la Constitution du 5 Fructidor An III a établi un cadre pour le gouvernement et la société qui a cherché à équilibrer les idéaux de liberté et d'égalité avec la nécessité d'ordre et de stabilité. Elle a marqué une étape importante dans l'évolution de la démocratie en France.


- Constitution du 5 Fructidor An III - 22 août 1795 -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


- Déclaration des droits et des devoirs de l'homme et du citoyen
  • Le peuple français proclame, en présence de l'Être suprême, la Déclaration suivante des droits et des devoirs de l'homme et du citoyen.
- DROITS -
 
Article 1.
  • ​- Les droits de l'homme en société sont la liberté, l'égalité, la sûreté, la propriété.
     
Article 2.
  • La liberté consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui.
     
Article 3.
  • - L'égalité consiste en ce que la loi est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. L'égalité n'admet aucune distinction de naissance, aucune hérédité de pouvoirs.

Article 4.
  • - La sûreté résulte du concours de tous pour assurer les droits de chacun.

Article 5.
  • - La propriété est le droit de jouir et de disposer de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.

Article 6.
  • - La loi est la volonté générale, exprimée par la majorité ou des citoyens ou de leurs représentants.

Article 7.
  • - Ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. - Nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

Article 8.
  • - Nul ne peut être appelé en justice, accusé, arrêté ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites.

Article 9.
  • - Ceux qui sollicitent, expédient, signent, exécutent ou font exécuter des actes arbitraires sont coupables et doivent être punis.

Article 10.
  • - Toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de la personne d'un prévenu doit être sévèrement réprimée par la loi.

Article 11.
  • - Nul ne peut être jugé qu'après avoir été entendu ou légalement appelé.

Article 12.
  • - La loi ne doit décerner que des peines strictement nécessaires et proportionnées au délit.
     
Article 13.
  • - Tout traitement qui aggrave la peine déterminée par la loi, est un crime.
Article 14.
  • - Aucune loi, ni criminelle ni civile, ne peut avoir d'effet rétroactif
Article 15.
  • - Tout homme peut engager son temps et ses services ; mais il ne peut se vendre ni être vendu ; sa personne n'est pas une propriété aliénable.
Article 16.
  • - Toute contribution est établie pour l'utilité générale ; elle doit être répartie entre les contribuables, en raison de leurs facultés.
Article 17.
  • - La souveraineté réside essentiellement dans l'universalité des citoyens.
Article 18.
  • - Nul individu, nulle réunion partielle de citoyens ne peut s'attribuer la souveraineté.
Article 19.
  • - Nul ne peut, sans une délégation légale, exercer aucune autorité, ni remplir aucune fonction publique.
Article 20.
  • - Chaque citoyen a un droit égal de concourir, immédiatement ou médiatement, à la formation de la loi, à la nomination des représentants du peuple et des fonctionnaires publics.
Article 21.
  • - Les fonctions publiques ne peuvent devenir la propriété de ceux qui les exercent.
Article 22.
  • - La garantie sociale ne peut exister si la division des pouvoirs n'est pas établie, si leurs limites ne sont pas fixées, et si la responsabilité des fonctionnaires publics n'est pas assurée.
 

- DEVOIRS -

Article 1.
  • - La Déclaration des droits contient les obligations des législateurs : le maintien de la société demande que ceux qui la composent connaissent et remplissent également leurs devoirs.
Article 2.
  • - Tous les devoirs de l'homme et du citoyen dérivent de ces deux principes, gravés par la nature dans tous les coeurs :
  • - Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fît.
  • - Faites constamment aux autres le bien que vous voudriez en recevoir.
Article 3.
  • - Les obligations de chacun envers la société consistent à la défendre, à la servir, à vivre soumis aux lois, et à respecter ceux qui en sont les organes.
Article 4.
  • - Nul n'est bon citoyen, s'il n'est bon fils, bon père, bon frère, bon ami, bon époux.
Article 5.
  • - Nul n'est homme de bien, s'il n'est franchement et religieusement observateur des lois.
Article 6.
  • - Celui qui viole ouvertement les lois se déclare en état de guerre avec la société.
Article 7.
  • - Celui qui, sans enfreindre ouvertement les lois, les élude par ruse ou par adresse, blesse les intérêts de tous : il se rend indigne de leur bienveillance et de leur estime.
Article 8.
  • - C'est sur le maintien des propriétés que reposent la culture des terres, toutes les productions, tout moyen de travail, et tout l'ordre social.

Article 9.
  • - Tout citoyen doit ses services à la patrie et au maintien de la liberté, de l'égalité et de la propriété, toutes les fois que la loi l'appelle à les défendre.
 

- Constitution- 
 
Article 1.
La République Française est une et indivisible.

Article 2.
- L'universalité des citoyens français est le souverain.

TITRE PREMIER
- Division du territoire -

Article 3.
  • - La France est divisée en départements. - Ces départements sont : [liste des 89 départements de la métropole].

Article 4.
  • - Les limites des départements peuvent être changées ou rectifiées par le Corps législatif ; mais, en ce cas, la surface d'un département ne peut excéder cent myriamètres carrés (quatre cents lieues carrées moyennes [lieue moyenne linéaire = 2 566 toises])

Article 5.
  • - Chaque département est distribué en cantons, chaque canton en communes.
  • - Les cantons conservent leurs circonscriptions actuelles.
  • - Leurs limites pourront néanmoins être changées ou rectifiées par le Corps législatif ; mais, en ce cas, il ne pourra y avoir plus d'un myriamètre (deux lieues moyennes de deux mille cinq cent soixante-six toises chacune) de la commune la plus éloignée au chef-lieu du canton.

Article 6.
  • - Les colonies françaises sont parties intégrantes de la République, et sont soumises à la même loi constitutionnelle.

Article 7.
  • - Elles sont divisées en départements, ainsi qu'il suit ;
  • - L'île de Saint-Domingue, dont le Corps législatif déterminera la division en quatre départements au moins, et en six au plus ;
  • - La Guadeloupe, Marie-Galande, la Désirade, les Saintes, et la partie française de Saint-Martin ;
  • - La Martinique ;
  • - La Guyane française et Cayenne ;
  • - Sainte-Lucie et Tabago ;
  • - L'île de France, les Séchelles, Rodrigue, et les établissements de Madagascar ;
  • - L'île de la Réunion ;
  • - Les Indes-Orientales, Pondichéri, Chandernagor, Mahé, Karical et autres établissements.
TITRE II
- État politique des citoyens -

Article 8.
  • - Tout homme né et résidant en France, qui, âgé de vingt et un ans accomplis, s'est fait inscrire sur le registre civique de son canton, qui a demeuré depuis pendant une année sur le territoire de la République, et qui paie une contribution directe, foncière ou personnelle, est citoyen français.

Article 9.
  • - Sont citoyens, sans aucune condition de contribution, les Français qui auront fait une ou plusieurs campagnes pour l'établissement de la République.

Article 10.
  • - L'étranger devient citoyen français, lorsque après avoir atteint l'âge de vingt et un ans accomplis, et avoir déclaré l'intention de se fixer en France, il y a résidé pendant sept années consécutives, pourvu qu'il y paie une contribution directe, et qu'en outre il y possède une propriété foncière, ou un établissement d'agriculture ou de commerce, ou qu'il y ait épousé une femme française.

Article 11.
  • - Les citoyens français peuvent seuls voter dans les Assemblées primaires, et être appelés aux fonctions établies par la Constitution.

Article 12.
  • - L'exercice des Droits de citoyen se perd :
  • 1 ° Par la naturalisation en pays étrangers ;
  • 2 ° Par l'affiliation à toute corporation étrangère qui supposerait des distinctions de naissance, ou qui exigerait des vœux de religion ;
  • 3 ° Par l'acceptation de fonctions ou de pensions offertes par un gouvernement étranger ;
  • 4 ° Par la condamnation à des peines afflictives ou infamantes, jusqu'à réhabilitation.
Article 13.
  • - L'exercice des Droits de citoyen est suspendu :
  • 1 ° Par l'interdiction judiciaire pour cause de fureur, de démence ou d'imbécillité ;
  • 2 ° Par l'état de débiteur failli, ou d'héritier immédiat ; détenteur à titre gratuit, de tout ou partie de la succession d'un failli ;
  • 3 ° Par l'état de domestique à gage, attaché au service de la personne ou du ménage ;
  • 4 ° Par l'état d'accusation ;
  • 5 ° Par un jugement de contumace, tant que le jugement n'est pas anéanti.
Article 14.
  • - L'exercice des Droits de citoyen n'est perdu ni suspendu que dans les cas exprimés dans les deux articles précédents.

Article 15.
  • - Tout citoyen qui aura résidé sept années consécutives hors du territoire de la République, sans mission ou autorisation donnée au nom de la nation, est réputé étranger ; il ne redevient citoyen français qu'après avoir satisfait aux conditions prescrites par l'article dixième.

Article 16.
  • - Les jeunes gens ne peuvent être inscrits sur le registre civique, s'ils ne prouvent qu'ils savent lire et écrire, et exercer une profession mécanique. Les opérations manuelles de l'agriculture appartiennent aux professions mécaniques.
  • - Cet article n'aura d'exécution qu'à compter de l'an XII de la République.
 

TITRE III
- Assemblées primaires -
 
Article 17.
  • - Les Assemblées primaires se composent des citoyens domiciliés dans le même canton.
  • - Le domicile requis pour voter dans ces Assemblées, s'acquiert par la seule résidence pendant une année, et il ne se perd que par un an d'absence.

Article 18.
  • - Nul ne peut se faire remplacer dans les Assemblées primaires, ni voter pour le même objet dans plus d'une de ces Assemblées.

Article 19.
  • - Il y a au moins une Assemblée primaire par canton.
  • - Lorsqu'il y en a plusieurs, chacune est composée de quatre cent cinquante citoyens au moins, de neuf cents au plus.
  • - Ces nombres s'entendent des citoyens présents ou absents, ayant droit d'y voter.

Article 20.
  • - Les Assemblées primaires se constituent provisoirement sous la présidence du plus ancien d'âge ; le plus jeune remplit provisoirement les fonctions de secrétaire.

Article 21.
  • - Elles sont définitivement constituées par la nomination, au scrutin, d'un président, d'un secrétaire et de trois scrutateurs.

Article 22.
  • - S'il s'élève des difficultés sur les qualités requises pour voter, l'Assemblée statue provisoirement, sauf le recours au tribunal civil du département.

Article 23.
  • - En tout autre cas, le Corps législatif prononce seul sur la validité des opérations des Assemblées primaires.

Article 24.
  • - Nul ne peut paraître en armes dans les Assemblées primaires.

Article 25.
  • - Leur police leur appartient.

Article 26.
  • - Les Assemblées primaires se réunissent :
  • 1 ° Pour accepter ou rejeter les changements à l'acte constitutionnel, proposés par les Assemblées de révision ;
  • 2 ° Pour faire les élections qui leur appartiennent suivant l'acte constitutionnel.
Article 27.
  • - Elles s'assemblent de plein droit le premier germinal de chaque année, et procèdent, selon qu'il y a lieu, à la nomination :
  • 1 ° Des membres de l'Assemblée électorale ;
  • 2 ° Du juge de paix et de ses assesseurs ;
  • 3 ° Du président de l'administration du canton, ou des officiers municipaux dans les communes au-dessus de cinq mille habitants.
Article 28.
  • - Immédiatement après ces élections, il se tient, dans les communes au-dessous de cinq mille habitants, des Assemblées communales qui élisent les agents de chaque commune et leurs adjoints.

Article 29.
  • - Ce qui se fait dans une Assemblée primaire ou communale au-delà de l'objet de sa convocation, et contre les formes déterminées par la Constitution, est nul.

Article 30.
  • - Les Assemblées, soit primaires, soit communales, ne font aucune autre élection que celles qui leur sont attribuées par l'acte constitutionnel.

Article 31.
  • - Toutes les élections se font au scrutin secret.

Article 32.
  • - Tout citoyen qui est légalement convaincu d'avoir vendu ou acheté un suffrage, est exclu des Assemblées primaires et communales, et de toute fonction publique, pendant vingt ans ; en cas de récidive, il l'est pour toujours.
 

TITRE IV
- Assemblées électorales -
 
Article 33.
  • - Chaque Assemblée primaire nomme un électeur à raison de deux cents citoyens, présents ou absents, ayant droit de voter dans ladite Assemblée. Jusqu'au nombre de trois cents citoyens inclusivement, il n'est nommé qu'un électeur.
  • - Il en est nommé deux depuis trois cent un jusqu'à cinq cents ;
  • - Trois depuis cinq cent un jusqu'à sept cents ;
  • - Quatre depuis sept cent un jusqu'à neuf cents.

Article 34.
  • - Les membres des Assemblées électorales sont nommés chaque année, et ne peuvent être réélus qu'après un intervalle de deux ans.

Article 35.
  • - Nul ne pourra être nommé électeur, s'il n'a vingt-cinq ans accomplis, et s'il ne réunit aux qualités nécessaires pour exercer les droits de citoyen français, l'une des conditions suivantes, savoir :
  • - Dans les communes au-dessus de six mille habitants, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué à un revenu égal à la valeur locale de deux cents journées de travail, ou d'être locataire, soit d'une habitation évaluée à un revenu égal à la valeur de cent cinquante journées de travail, soit d'un bien rural évalué à deux cents journées de travail ; Dans les communes au-dessous de six mille habitants, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué à un revenu égal à la valeur locale de cent cinquante journées de travail, ou d'être locataire, soit d'une habitation évaluée à un revenu égal à la valeur de cent journées de travail, soit d'un bien rural évalué à cent journées de travail ;
  • - Et dans les campagnes, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué à un revenu égal à la valeur locale de cent cinquante journées de travail, ou d'être fermier ou métayer de biens évalués à la valeur de deux cents journées de travail.
  • - A l'égard de ceux qui seront en même temps propriétaires ou usufruitiers d'une part, et locataires, fermiers ou métayers de l'autre, leurs facultés à ces divers titres seront cumulées jusqu'au taux nécessaire pour établir leur éligibilité.
Article 36.
  • - L'Assemblée électorale de chaque département se réunit le 20 germinal de chaque année, et termine, en une seule session de dix jours au plus, et sans pouvoir s'ajourner, toutes les élections qui se trouvent à faire ; après quoi, elle est dissoute, de plein droit.

Article 37.
  • - Les Assemblées électorales ne peuvent s'occuper d'aucun objet étranger aux élections dont elles sont chargées ; elles ne peuvent envoyer ni recevoir aucune adresse, aucune pétition, aucune députation.

Article 38.
  • - Les Assemblées électorales ne peuvent correspondre entre elles.

Article 39.
  • - Aucun citoyen, ayant été membre d'une Assemblée électorale, ne peut prendre le titre d'électeur, ni se réunir, en cette qualité, à ceux qui ont été avec lui membres de cette même Assemblée.
  • - La contravention au présent article est un attentat à la sûreté générale.

Article 40.
  • - Les articles 18, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 31 et 32 du titre précédent, sur les Assemblées primaires, sont communs aux Assemblées électorales.

Article 41.
  • - Les Assemblées électorales élisent, selon qu'il y a lieu :
  • 1 ° Les membres du Corps législatif, savoir : les membres du Conseil des Anciens, ensuite les membres du Conseil des Cinq-Cents ;
  • 2 ° Les membres du Tribunal de cassation ;
  • 3 ° Les hauts-jurés ;
  • 4 ° Les administrateurs de département ;
  • 5 ° Les président, accusateur public et greffier du tribunal criminel ;
  • 6 ° Les juges des tribunaux civils.
Article 42.
  • - Lorsqu'un citoyen est élu par les Assemblées électorales pour remplacer un fonctionnaire mort, démissionnaire ou destitué, ce citoyen n'est élu que pour le temps qui restait au fonctionnaire remplacé.

Article 43.
  • - Le commissaire du Directoire exécutif près l'administration de chaque département est tenu, sous, peine de destitution, d'informer le Directoire de l'ouverture et de la clôture des Assemblées électorales : ce commissaire n'en peut arrêter ni suspendre les opérations, ni entrer dans le lieu des séances ; mais il a le droit de demander communication du procès-verbal de chaque séance dans les vingt-quatre heures qui la suivent ; et il est tenu de dénoncer au Directoire les infractions qui seraient faites à l'acte constitutionnel.
  • - Dans tous les cas, le Corps législatif prononce seul sur la validité des opérations des Assemblées électorales.
CONSTITUTION 5 FRUCTIDOR AN III
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