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Titre XIV
- DE LA FRANCOPHONIE ET DES ACCORDS D'ASSOCIATION -
Article 87.
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La République participe au développement de la solidarité et de la coopération entre les États et les peuples ayant le français en partage.
Article 88.
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La République peut conclure des accords avec des États qui désirent s'associer à elle pour développer leurs civilisations.
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