Des Forces de la République
Article 107. - La force générale de la République est composée du peuple entier.
Article 108. - La République entretient à sa solde, même en temps de paix, une force armée de terre et de mer.
Article 109. - Tous les Français sont soldats ; ils sont tous exercés au maniement des armes.
Article 110. - Il n'y a point de généralissime.
Article 111. - La différence des grades, leurs marques distinctives et la subordination ne subsistent que relativement au service et pendant sa durée.
Article 112. - La force publique employée pour maintenir l'ordre et la paix dans l'intérieur, n'agit que sur la réquisition par écrit des autorités constituées.
Article 113. - La force publique employée contre les ennemis du dehors, agit sous les ordres du Conseil exécutif.
Article 114. - Nul corps armé ne peut délibérer.