Des Contributions publiques
Article 101. - Nul citoyen n'est dispensé de l'honorable obligation de contribuer aux charges publiques.
De la Trésorerie nationale
Article 102. - La trésorerie nationale est le point central des recettes et dépenses de la République.
Article 103. - Elle est administrée par des agents comptables, nommés par le Conseil exécutif.
Article 104. - Ces agents sont surveillés par des commissaires nommés par le Corps législatif, pris hors de son sein, et responsables des abus qu'ils ne dénoncent pas.
De la Comptabilité
Article 105. - Les comptes des agents de la trésorerie nationale et des administrateurs des deniers publics, sont rendus annuellement à des commissaires responsables, nommés par le Conseil exécutif.
Article 106. - Ces vérificateurs sont surveillés par des commissaires à la nomination du Corps législatif, pris hors de son sein, et responsables des abus et des erreurs qu'ils ne dénoncent pas. - Le Corps législatif arrête les comptes.