
De la Justice civile
Article 85. - Le code des lois civiles et criminelles est uniforme pour toute la République.
Article 86. - Il ne peut être porté aucune atteinte au droit qu'ont les citoyens de faire prononcer sur leurs différends par des arbitres de leur choix.
Article 87. - La décision de ces arbitres est définitive, si les citoyens ne se sont pas réservé le droit de réclamer.
Article 88. - Il y a des juges de paix élus par les citoyens des arrondissements déterminés par la loi.
Article 89. - Ils concilient et jugent sans frais.
Article 90. - Leur nombre et leur compétence sont réglés par le Corps législatif.
Article 91. - Il y a des arbitres publics élus par les Assemblées électorales.
Article 92. - Leur nombre et leurs arrondissements sont fixés par le Corps législatif.
Article 93. - Ils connaissent des contestations qui n'ont pas été terminées définitivement par les arbitres privés ou par les juges de paix.
Article 94. - Ils délibèrent en public. - Ils opinent à haute-voix. - Ils statuent en dernier ressort, sur défenses verbales, ou sur simple mémoire, sans procédures et sans frais. - Ils motivent leurs décisions.
Article 95. - Les juges de paix et les arbitres publics sont élus tous les ans.
De la Justice criminelle
Article 96. - En matière criminelle, nul citoyen ne peut être jugé que sur une accusation reçue par les jurés ou décrétée par le Corps législatif. - Les accusés ont des conseils choisis par eux, ou nommés d'office. - L'instruction est publique. - Le fait et l'intention sont déclarés par un juré de jugement. - La peine est appliquée par un tribunal criminel.
Article 97. - Les juges criminels sont élus tous les ans par les Assemblées électorales.
Du Tribunal de cassation
Article 98. - Il y a pour toute la République un Tribunal de cassation.
Article 99. - Ce tribunal ne connaît point du fond des affaires. - Il prononce sur la violation des formes et sur les contraventions expresses à la loi.
Article 100. - Les membres de ce tribunal sont nommés tous les ans par les Assemblées électorales.