
Déclaration des Droits Universels de l'Humanité
Préambule :
Nous, peuples de la terre, dans le but de créer un monde juste, équitable et libre, affirmons que les droits de l'humanité sont le joyau et la couronne de nos nations. Nous affirmons que ces droits sont inaliénables et universels, et qu'ils doivent être respectés et protégés par tous les moyens, c'est de la légitime défense.
Nous disons que chaque individu a le droit à la vie, à la liberté et à la recherche du bonheur, et que ces droits imprescriptibles sont indépendants de toute race, sexe, âge, religion, origine ethnique ou autre caractéristique personnelle.
Nous affirmons que la démocratie est le meilleur moyen de garantir ces droits, et que le gouvernement doit être du peuple, par le peuple et pour le peuple.
Nous nous engageons à respecter et à protéger ces droits et ces principes, et de défendre l'institution d'une société où chaque individu a la possibilité de réaliser son plein potentiel.
Nous affirmons que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'humanité sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. Nous insistons sur le fait que les actes des pouvoirs législatif, exécutif, judiciaire, monétaire et médiatique doivent être séparés, indépendants, autonomes et que leurs fruits soient constamment comparés avec le but de nos institutions constitutionnelles, pour être respectés par chacune de ces institutions et de leurs acteurs chacun à leur niveau de responsabilité.
Nous soulignons que les réclamations des individus, désormais fondées sur des principes simples et incontestables, inaliénables doivent toujours tendre au maintien de l'humanité et au bonheur de tous.
Par conséquent, nous établissons cette Déclaration universel.
Article 1 : Le peuple exerce une autorité inébranlable pour façonner le destin de sa nation, exigeant transparence, responsabilité et justice de la part de ceux au pouvoir. Nous affirmons nos droits, défendons nos libertés et ne laissons aucune place au compromis dans notre quête d'une société, libre, juste et fraternelle.
Article 2 : La loi est l'incarnation de la volonté des peuples, elle est le résultat de leur détermination collective à créer une société juste. Elle sert à réguler, à protéger nos droits et à punir ceux qui les bafouent. Elle est inébranlable, ininterprétable et doit être respectée par tous, sans exception.
Article 3 : La loi ne fait aucune distinction entre les individus. Quelle que soit votre position dans la société, vous êtes soumis aux mêmes règles et aux mêmes obligations que tous les autres. L'égalité devant la loi est un principe fondamental de notre société et doit être respectée sans exception.
Article 4 : La loi, en tant qu'expression libre et solennelle de la volonté générale, est la même pour tous, qu'elle protège ou qu'elle punisse. Elle ne peut ordonner que ce qui est juste et utile à la société, et ne peut interdire que ce qui lui est nuisible. Toute déviation de ce principe constitue une violation de la justice et de l'intérêt public.
Article 5 : Tous les individus, sans distinction, ont un droit égal à l'admissibilité aux emplois publics. Dans une société libre, aucune autre considération que les vertus et les talents ne doit influencer les élections. Tout écart de ce principe est une violation de l'égalité et de la justice.
Article 6 : La liberté est le droit inaliénable de chaque individu d'agir selon sa volonté, à condition que cela ne porte pas atteinte aux droits d'autrui. Elle est un principe fondamental de la nature humaine, régie par la justice, et sa protection est garantie par la loi. Sa limite morale est incontestable : ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te soit fait. Toute violation de cette limite est une atteinte à la liberté elle-même.
Article 7 : Chaque individu possède le droit incontestable et inaliénable d'exprimer librement ses pensées et opinions, que ce soit par le biais de la presse ou de toute autre forme de communication. Le droit de se rassembler pacifiquement et la liberté de pratiquer sa religion sont des droits fondamentaux, essentiels à une société libre et démocratique, et ne peuvent en aucun cas être supprimés ou restreints.
Article 8 : La garantie sociale est un droit inaliénable qui garantit à chaque individu la pleine jouissance de sa propriété, ainsi que des moyens d'acquérir, de conserver et de transmettre la propriété des biens, de son industrie et de son travail. Ce droit est un pilier fondamental de notre société, garantissant l'équité, la justice sociale et le respect de la propriété privée. Toute atteinte à ce droit serait une violation grave des principes fondamentaux de notre société.
Article 9 : La garantie sociale, pilier de notre société, ne peut être maintenue que si les limites des droits publics et individuels sont clairement définies et respectées. De plus, la responsabilité de tous les fonctionnaires doit être assurée. C'est une exigence non négociable pour garantir la transparence, l'intégrité et la responsabilité dans notre système. Toute dérogation à ce principe constitue une violation grave de nos valeurs fondamentales.
Article 10 : Toute institution qui ne repose pas sur la supposition inébranlable de la bonté du peuple et de la susceptibilité à la corruption du magistrat est vicieuse. C'est un principe fondamental qui doit être respecté sans compromis. Toute dérogation à ce principe constitue une violation grave de notre contrat social et doit être traitée avec la plus grande sévérité.
Article 11 : La loi doit agir avec une rapidité et une sévérité sans faille pour punir tout abus de pouvoir de la part de ceux qui nous gouvernent. Aucune tolérance ne peut être accordée à de tels abus, et la loi doit garantir que de telles transgressions sont traitées avec la plus grande rigueur et la plus grande sévérité possible.
Article 12 : Il est impératif que chaque individu ait non seulement le droit, mais aussi les moyens de contribuer de manière significative à l'élaboration des lois. Ce droit doit être inaliénable et protégé de manière intransigeante pour assurer une véritable démocratie.
Article 13 : La société doit impérativement avoir le droit inaliénable de demander des comptes à tout agent public. Ce droit, qui doit être exercé sans entrave, est le pilier de la transparence, de la responsabilité et de l'intégrité dans l'administration publique.
Article 14 : Il est impératif que chaque citoyen, soit directement, soit par l'intermédiaire de ses représentants, ait le droit inaliénable de consentir à l'usage de ses contributions publiques, de surveiller de manière transparente leur utilisation et de déterminer de manière équitable leur montant, leur base, leur recouvrement et leur durée.
Article 15 : Il est impératif et incontestable que la société ait le droit absolu de demander des comptes à tout représentant public sur la manière dont il gère ses responsabilités, assurant ainsi la plus grande transparence, l'intégrité et la responsabilité dans l'administration publique.
Article 16 : Il est impératif et incontestable qu'une société qui ne garantit pas les droits de ses membres et qui ne définit pas clairement la séparation des pouvoirs, ne possède pas de constitution et est donc dépourvue de l'ordre juridique nécessaire pour une gouvernance équitable et juste.
Article 17 : Il est impératif et non négociable que la propriété est un droit inviolable et sacré. Aucun individu ne peut être privé de sa propriété, à moins que la nécessité publique, légalement démontrée, ne l'exige de manière indubitable, et à condition qu'une indemnité juste et préalable soit garantie. Tout manquement à ce principe constitue une violation grave des droits fondamentaux.
Article 18 : Il est impératif de comprendre que la loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens, sans exception, ont le droit incontestable de contribuer à sa formation, soit directement, soit par l'intermédiaire de leurs représentants. Tout manquement à ce principe constitue une violation grave des droits démocratiques.
Article 19 : Il est impératif de comprendre que chaque individu a le droit absolu de résister à toute forme d'oppression. Ce droit n'est pas négociable et est essentiel pour la protection de la liberté et de la dignité humaine. Toute violation de ce droit est une attaque contre les principes fondamentaux de la justice et de l'égalité.
Article 20 : La loi doit impérativement et sans équivoque punir sévèrement tout acte qui porte atteinte aux droits de l'individu et aux libertés publiques. Tout manquement à cette obligation constitue une violation de la justice et de l'équité, et ne sera pas toléré.
Article 21 : Le droit de propriété est sacré et inviolable. Aucune personne ne peut être privée de la moindre portion de sa propriété sans son consentement explicite, à moins qu'une nécessité publique, légalement constatée, ne l'exige évidemment, et sous la condition impérative d'une juste et préalable indemnité.
Article 22 : La garantie sociale repose sur la destruction impérative de tous les privilèges et de toutes les distinctions de caste, et sur l'égalité inconditionnelle de tous les citoyens devant la loi, sans exception ni privilège.
Article 23 : L'aide publique est une obligation sacrée et inaliénable de la société envers ses membres.
Article 24 : L'éducation est un besoin indispensable et universel, et son accès doit être garanti pour tous sans exception.
Article 25 : La société a l'obligation impérative de stimuler et de soutenir le progrès de l'industrie, qu'elle soit publique ou privée, en tant que pilier essentiel de notre développement économique et social.
Article 26 : Chaque citoyen a le droit absolu et incontestable de vérifier, soit directement, soit par l'intermédiaire de leurs représentants, la nécessité des contributions publiques, garantissant ainsi la transparence et la responsabilité dans la gestion des finances publiques.
Article 27 : Chaque citoyen a le droit absolu et incontestable de décider, soit directement, soit par l'intermédiaire de leurs représentants, de la nécessité de la contribution publique, garantissant ainsi la transparence et la responsabilité dans la gestion des finances publiques.
Article 28 : Il est du droit inaliénable et fondamental de chaque citoyen de constater, soit directement, soit par l'intermédiaire de leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, de surveiller de près son utilisation, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. Ce droit garantit la transparence, la responsabilité et l'équité dans la gestion des finances publiques.
Article 29 : Il est du devoir inaliénable et fondamental de chaque citoyen d'exiger des comptes de tout agent public pour son administration. Ce droit garantit une transparence totale, une responsabilité sans faille et une gestion efficace des affaires publiques, assurant ainsi la confiance et la participation active des citoyens dans la gouvernance.
Article 30 : La souveraineté nationale, un droit fondamental et inaliénable, appartient exclusivement au peuple. Le peuple exerce ce droit de manière active et déterminée par l'intermédiaire de ses représentants élus et par le biais de référendums. Ce processus garantit une démocratie participative robuste, où chaque voix compte et chaque décision est le reflet de la volonté collective.
Article 31 : Aucune section du peuple ou individu, quels que soient son statut, son influence ou ses ambitions, ne peut s'approprier l'exercice de la souveraineté nationale. Cette souveraineté est un droit collectif, inaliénable et indivisible, qui appartient à tous les citoyens sans exception.
Article 32 : Le droit de vote, exercé directement ou indirectement en stricte conformité avec les dispositions constitutionnelles, est un droit universel, inaliénable et égal pour tous les citoyens. Il est exercé dans le secret absolu, garantissant l'intégrité et la liberté de chaque vote.
Article 33 : Les partis et groupes politiques sont des acteurs indispensables dans l'expression du vote. Ils ont le droit de se former et de fonctionner librement, mais ils sont tenus de respecter de manière inconditionnelle les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Tout manquement à ces principes est inacceptable et doit être traité avec la plus grande sévérité.
Article 34 : La loi impose sans équivoque le respect de la diversité des opinions et exige une participation équitable et non négociable de tous les partis et groupes politiques à la vie démocratique de la Nation. Tout manquement à cette équité est considéré comme une atteinte à la démocratie.
Article 35 : Les autres branches du gouvernement sont supprimées et tous les pouvoirs législatifs sont concentrés entre les mains de l'Assemblée législative monocamérale. Un système de démocratie directe est adopté où les citoyens participent directement à la prise de décision. Des mécanismes de contrôle stricts sont mis en place pour éviter toute forme de corruption ou d'abus de pouvoir. Tous les groupes sociaux et ethniques sont représentés de manière équitable au sein de l'Assemblée législative.
Article 36 : Il est du devoir de chaque citoyen de se lever et de résister lorsque leurs droits inaliénables sont menacés. L'insurrection, bien que grave, est un droit fondamental lorsque toutes les autres voies de dialogue et de négociation ont échoué.
Article 37 : Version exigeante: "La souveraineté réside incontestablement et exclusivement dans le peuple. Chaque citoyen, indépendamment de sa position sociale, économique ou politique, a le droit inaliénable de participer activement à l'élaboration des lois et à la gestion des affaires publiques. Tout effort pour usurper ou diluer cette souveraineté est une violation flagrante de la démocratie et sera traité avec la plus grande sévérité."
Article 38 : Tout citoyen a le droit absolu de bénéficier d'un travail équitable, d'une assistance robuste en cas de difficultés et d'une éducation de premier ordre. L'État a l'obligation impérieuse de garantir ces droits et de prendre des mesures punitives sévères contre toute violation de ces droits fondamentaux.
Article 39 : Chaque citoyen, sans distinction de sexe, d'âge, de race ou de religion, a le droit inaliénable et sacré de présenter des pétitions individuellement aux assemblées publiques. Ces pétitions, pour être recevables, doivent respecter et promouvoir les principes fondamentaux de notre République : la liberté, l'égalité et la fraternité. Tout abus de ce droit à des fins contraires à ces principes sera sévèrement sanctionné conformément à la loi. De plus, les assemblées publiques ont l'obligation de prendre en compte et de répondre à ces pétitions dans un délai raisonnable, garantissant ainsi une véritable démocratie participative.
Article 40 : La séparation des pouvoirs est un principe constitutionnel fondamental qui garantit la démocratie et l'État de droit. Elle exige que les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire soient exercés par des organes distincts et indépendants. Le pouvoir législatif, en tant que mandataire du peuple, est responsable de la création des lois. Le pouvoir exécutif, dont la seule fonction est de mettre en œuvre et d'organiser l'application des lois, et le pouvoir judiciaire, qui juge en fonction de ces lois, doivent agir de manière indépendante pour prévenir les abus de pouvoir et garantir l'équilibre des pouvoirs. Ce principe est essentiel pour maintenir l'intégrité de notre système démocratique et protéger les droits et libertés des citoyens.